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L’employeur peut opérer un traitement différencié entre ses salariés d’origine et ceux qu’il reprend volontairement
Par trois arrêts du 23 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’en cas de transfert de salariés au service d’un autre employeur, même à la suite d’une application volontaire de l’article L1224-1 du Code du travail, l’obligation de maintenir les droits dont ces salariés bénéficiaient chez leur ancien employeur justifie une différence de traitement par rapport au personnel de l’entreprise d’accueil (Cass. soc., 23 juin 2021, n°18-24.810, n°18-24.809 et 19-21.772).
I. LES FAITS
Le 23 juin 2021, la Cour de cassation a jugé plusieurs affaires similaires. Dans tous les cas il s’agissait d’entreprises de nettoyage qui avaient décidé de faire une application volontaire de l’article L1224-1 du Code du travail, en dépit des dispositions, a priori plus avantageuses, de l’annexe 7 de la Convention collective nationale applicable. Les trois entreprises avaient donc repris les contrats de travail d’un certain nombre de salariés et maintenu l’avantage du treizième mois dont bénéficiaient les intéressés. Or, les employés d’origine des trois sociétés ne bénéficiaient pas de cet avantage.
II. POSITIONS DES COURS D’APPEL
Alors que, dans les deux premières espèces, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE avait considéré que le transfert ne pouvait suffire à justifier la disparité de traitement, la Cour d’appel de NÎMES, juge de la troisième affaire, avait quant à elle conclu à une raison objective et pertinente d’inégalité.
III. DECISION DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation donne raison aux juges nîmois considérant que : « En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait fait une application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de sorte qu’il était fondé à maintenir l’avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d’égalité de traitement, la cour d’appel a violé le principe et le texte susvisé ».
La solution est donc identique que l’application de l’article L1224-1 du Code du travail soit volontaire ou choisie.