alexandre-gaspoz-img-pres-avocat-nice

Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

De la prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée

par | Août 2, 2018

eurojuris-art-9569-cddweb-bank-bank-fotolia-com
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.

En l’espèce, un salarié avait été engagé par CDD du 12 au 31 juillet 2004 sans que le contrat ne précise le motif de recours au CDD. Plusieurs autres CDD avaient par la suite été conclus avec la même société, le dernier prenant fin le 15 janvier 2014.

Le 6 janvier 2014, le salarié demandait la requalification en CDI du contrat de travail conclu dix ans plus tôt. Estimant que l’action en requalification était prescrite, la cour d’appel rejette la demande du salarié qui se pourvoit alors en cassation.

La Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel dans un premier temps et précise que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

La Haute juridiction choisit d’appliquer les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, lequel englobe les actions tenant à l’exécution et à la rupture du contrat.

Partant, il faudra nécessairement tenir compte de la nouvelle écriture de l’article L. 1471-1 (issu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018), le délai de prescription s’agissant de la rupture du contrat de travail n’étant plus de deux ans (tel était le cas au moment de la saisine) mais de douze mois.

Dans un second temps, la chambre sociale indique que « le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ».

Dès lors que la demande de requalification est fondée sur le défaut d’indication du motif du recours au CDD, le point de départ de la prescription est fixé à la date de conclusion de ce contrat et non au terme du dernier CDD signé, comme le faisait valoir le pourvoi.

C’est au moment où le salarié négocie et conclut son CDD qu’il peut, en théorie, en apprécier la validité du contenu.

La Cour de Cassation fige donc le point de départ de la prescription et s’éloigne, dans le même temps, d’une conception « flottante » des délais d’action en requalification.
Soc. 3 mai 2018, FS-P+B, n° 16-26.437

Ces articles devraient également vous intéresser :