Contestation de créance : le créancier forclos peut néanmoins faire fixer sa créance
Précision en matière de procédure collective sur les droits du créancier forclos
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en procédures collectives et faillites à NICE, vous renseigne sur vos droits en tant que créancier.
Dans le cadre de la vérification des créances, lorsque le juge-commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir.
Il doit désigner dans son ordonnance la partie qui devra saisir le juge compétent pour trancher la contestation (C. com., art. R. 624-5).
S’il omet de la désigner et désigne toutes les parties, il commet une erreur de droit et non une omission de statuer.
Il ne peut donc la réparer en rendant lui-même une nouvelle ordonnance désignant cette partie, l’article 462 du Code de procédure civile étant inapplicable.
L’ordonnance irrégulière peut seulement faire l’objet d’une voie de recours.
A défaut, elle devient irrévocable.
Dès lors, si la partie qui y a intérêt n’a pas saisi le juge compétent dans le délai d’un mois, elle est forclose et ne peux plus déclarer sa créance.
En l’espèce, le créancier avait déclaré une créance de dommages-intérêts au titre de malfaçons non encore établies, une expertise étant en cours, et une créance de pénalités de retard.
Il aurait dû saisir la juridiction compétente sans attendre, peu important que la contestation ait été soulevée par le mandataire judiciaire.
Il lui appartenait, à peine de forclusion, de saisir la juridiction compétente pour voir trancher la contestation concernant ces créances.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a fait ressortir l’intérêt qu’avait le créancier à saisir le juge compétent de l’avoir déclaré forclos.
Elle n’a pas porté une atteinte disproportionnée ni au droit d’accès au juge, le juge-commissaire ayant clairement indiqué que les parties avaient un délai d’un mois pour saisir le juge de la contestation à peine de forclusion, ni par voie de conséquence au droit du créancier au respect de ses biens.
Cependant, le juge-commissaire est seulement compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant.
Au visa de l’article R. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, la Cour de cassation casse donc, sur ce dernier point seulement, l’arrêt qui constate l’impossibilité pour le créancier de solliciter la fixation de sa créance.
Cass. com., 11 mars 2020 n° 18-23.586, FS-P+B+I