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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Banque – La responsabilité du banquier en cas de chèque juxtaposant le nom de deux bénéficiaires

par | Fév 17, 2020

Banque - La responsabilité du banquier en cas de chèque juxtaposant le nom de deux bénéficiaires
Le devoir de non-ingérence impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur leurs affaires, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients.

La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente.

Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE, intervenant en droit bancaire, vous informe sur l’étendue de vos droits.

Lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d’en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n’est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire.

La banque présentatrice est dans l’obligation, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s’assurer du consentement de l’autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis.

L’arrêt a pour intérêt de clarifier l’état du droit applicable, tant à propos du banquier tiré que du banquier présentateur mis en présence d’un chèque juxtaposant le nom de deux bénéficiaires et encaissé par un seul d’entre eux.

Le banquier tiré face au chèque juxtaposant le nom de deux bénéficiaires

Dans son pourvoi, la société demanderesse faisait grief à l’arrêt des juges du fond d’avoir rejeté son appel en garantie contre la banque tirée alors que, selon elle, lorsqu’un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d’un compte joint, la banque tirée ne peut verser le montant de la provision sur le compte de l’un de ces bénéficiaires sans s’assurer du consentement de l’autre.

Dès lors, en écartant toute faute de la banque tirée, sans rechercher comme elle y était invitée si elle n’avait pas commis de faute en débloquant les fonds au profit du bénéficiaire, sans s’assurer du consentement de l’autre société bien qu’elle ait également été désignée comme bénéficiaire de ces chèques, la cour d’appel aurait violé l’ancien article 1382 du Code civil.

Ce moyen n’est cependant pas jugé fondé par la haute juridiction.

Celle-ci commence par rappeler que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente.

Ensuite, elle indique que, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d’en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, « n’est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire ».

Cette solution emporte l’adhésion.

En effet, il convient de rappeler que le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur leurs affaires, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients.

Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite effectuer sont régulières, non dangereuses pour le client et non susceptibles de nuire injustement à un tiers.

Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération passée : encaissement de chèque, retraits de fonds, opération de crédit, etc.

Il n’en va différemment que si la loi en dispose autrement (V. par ex., en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux) ou, selon la jurisprudence, en cas d’anomalie apparente.

Cette dernière, qui est mentionnée par la décision étudiée, doit être précisée.

Il s’agit d’une anomalie suffisamment révélatrice ne pouvant, alors, échapper au banquier normalement prudent et diligent.

En la matière, la doctrine a pris l’habitude de distinguer, à la lumière du contentieux, deux sortes d’anomalies : les anomalies matérielles et les anomalies intellectuelles.

Les premières, qui affectent la régularité même du contrat ou du titre (falsification, imitation grossière d’une signature, grattage, etc.), permettraient ainsi d’engager facilement la faute du banquier dans la mesure où l’altération est révélée par un simple examen du titre (V. par ex., en matière de chèque, Cass. com., 10 déc. 2003, n° 00-18.653, Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-18.251).

Au contraire, les secondes, qui résultent des circonstances dans lesquelles l’opération se présente (montant très élevé par rapport aux revenus habituels du titulaire du compte, nombre important de chèques remis à l’encaissement, etc.), ne pourraient être soupçonnées qu’à partir de certains éléments objectifs du contexte (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-14.133 et 15-14.783, Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965 et 18-16.421).

Dès lors, en présence d’une telle anomalie, il est acquis que le banquier devra rechercher si elle n’est qu’apparente ou si elle est réelle et, dans ce dernier cas, il sera tenu de tout mettre en œuvre pour que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération.

À défaut d’une telle initiative, la banque verra sa responsabilité engagée.

C’est donc cette solution qui est mise en œuvre dans le cas d’espèce.

La décision prend en effet soin de dire qu’une telle juxtaposition de noms de deux bénéficiaires sur un chèque n’est pas une anomalie apparente.

Cette solution se retrouve dans des arrêts plus anciens (Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-11.734 : JurisData n° 2010-002216).

Elle en tire alors une double conséquence à l’égard du banquier tiré.

Ainsi, en l’absence d’anomalie apparente, celui-ci n’a pas, d’une part, à vérifier auprès du tireur la sincérité de la mention en question, ni, d’autre part, à s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire. Voilà qui est limpide.

L’apport de la décision ne s’arrête pas là. Il envisage également le cas de la banque présentatrice du chèque.

Le banquier présentateur face au chèque juxtaposant le nom de deux bénéficiaires

Le banquier présentateur est celui du bénéficiaire du chèque.

Par sa situation dans la « chaîne » du paiement par chèque, et sa connaissance du bénéficiaire, il est à même de détecter un certain nombre de fraudes intéressant ce dernier.

Dans l’affaire qui nous occupe, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné la banque présentatrice à garantir la société à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle.

Selon les magistrats, cette banque avait commis une faute en procédant à l’encaissement des chèques litigieux à la demande d’un seul des deux bénéficiaires sans s’enquérir de l’accord de l’autre.

La Cour de cassation pose un principe : la banque présentatrice demeure tenue, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, « de s’assurer du consentement de l’autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis ».

Cette dernière hypothèse, liée au « circonstances particulières », est ici importante.

Pour la haute juridiction, en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque présentatrice ne pouvait pas considérer que M. V. avait reçu mandat de celle-ci pour l’encaissement des cotisations et, en conséquence, tenir pour acquis, lors de la présentation de chèques portant les noms de ces deux bénéficiaires, le consentement de la seconde à leur encaissement sur le compte du premier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 novembre 2017 est cassé, mais seulement en ce qu’il a condamné la banque présentatrice à garantir à la société à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts, frais et dépens.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier qui devra déterminer si la banque pouvait légitimement penser que M. V. avait reçu mandat de la société pour l’encaissement des cotisations ; de cette réponse dépendra la possibilité de condamner la banque présentatrice à garantir cette dernière société.

On notera que la décision étudiée se montre, objectivement, plus favorable à la banque présentatrice que ne le faisait la jurisprudence jusqu’ici.

Cette dernière considérait, d’une façon générale, que le banquier qui venait à créditer le compte d’un seul bénéficiaire, sans avoir obtenu l’accord de l’autre, devait voir sa responsabilité engagée en raison de sa faute (Cass. com., 3 janv. 1996, n° 93-18.863).

(Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-11.439 et 18-12.427)

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