L’appréciation large de la notion de négligence du dirigeant dans la gestion de la société en cas de procédure collective
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE, vous conseille et assiste en cas de procédure collective.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 février 2021, juge, dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, que si l’article L. 651-2 du Code de commerce écarte la faculté de faire supporter au dirigeant tout ou partie de l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, l’existence d’une simple négligence ne peut se réduire à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission (C. com., art. L. 651-2 ).
Dans cette affaire, une société a été mise en liquidation judiciaire, une autre société étant désignée en qualité de liquidateur. Ce dernier a assigné les anciens dirigeants de la société en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Le liquidateur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir les anciens dirigeants supporter l’insuffisance d’actif de la société liquidée. Il faisait valoir que si « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu’à la condition que celui-ci ait pu ignorer la cessation des paiements ». Le liquidateur prétendait que les circonstances démontraient la connaissance de la situation de cessation de paiements par le dirigeant. Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation.
La difficulté pour caractériser une faute de gestion du dirigeant, en cas d’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Elle juge que l’article L. 651-2 du Code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société. Plus encore, la juridiction suprême refuse de réduire l’existence d’une simple négligence à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission.
Le moyen, qui postule que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu’à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n’est donc pas fondé.
(Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004, F-P : JurisData n° 2021-001371)
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE, vous conseille et vous défend en droit des entreprises en difficulté.