Maître Alexandre GASPOZ, Avocat à NICE en droit du travail, vous conseille en matière de contrats à durée déterminée.
La Cour de cassation considère que le conseiller du salarié dont le contrat à durée déterminée arrive à terme ne peut voir son contrat rompu qu’après autorisation de l’inspection du travail.
LE CONSEILLER DU SALARIE
Pour rappel, le conseiller du salarié est chargé d’assister un salarié faisant l’objet d’une procédure de licenciement dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel.
Avant la recodification du Code du travail intervenue en 2008, il était expressément prévu que l’employeur devait solliciter l’autorisation de l’inspection du travail pour rompre le contrat de travail du conseiller du salarié.
Or, les dispositions inhérentes n’ont pas été reprises lors de la refonte du Code du travail.
LA COUR RAPPELLE LA CODIFICATION A DROIT CONSTANT
Par un arrêt du 7 juillet 2021 (n°19-23.989), la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l’autorisation de l’inspection du travail était nécessaire.
Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas saisi l’inspection du travail avant l’arrivée du terme du CDD d’un membre de son personnel qui détenait un mandat de conseiller du salarié ; en effet, comme l’article L. 2412-1 du Code du travail, qui liste les personnes bénéficiaires de la protection en cas de rupture d’un CDD et auquel renvoie l’article L. 2421-8 relatif à la procédure applicable au salarié protégé titulaire d’un CDD ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à cette protection, celui de conseiller du salarié, il a considéré qu’il n’était pas tenu de demander une autorisation à l’inspection du travail avant le terme du CDD.
Au contraire, la Cour d’appel a considéré que l’employeur aurait dû solliciter l’administration dans la mesure où l’ancien article L122-14-16 du Code du travail indiquait que le licenciement du salarié conseiller du salarié était soumis à la procédure prévue par l’article L412-18 du Code, peu important que le nouvel article L2412-1 du Code du travail ne le cite pas expressément.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation qui a une nouvelle fois rappelée que la recodification a eu lieu à droit constant et que, par conséquent, le conseiller du salarié doit bénéficier de la protection prévue à l’article L2421-8 du Code du travail.
Pour mémoire, cet article impose à l’employeur de saisir l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme et oblige l’inspecteur du travail à statuer avant la date du terme.