Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE, intervenant en droit bancaire et en matière de crédits à la consommation depuis 2006, vous renseigne sur la nature de vos droits.
Le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
Selon les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er , du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 311-5 du même code , dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, qui fixe la liste des informations figurant dans l’encadré, à l’exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :
« d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
(…)
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; ».
Il en découle que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
En l’espèce, pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle, après avoir énoncé que le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré prévu à l’article R. 311-5 du Code de la consommation s’entend de la somme totale que l’emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d’assurance facultative lorsqu’il l’a souscrite, les juges du fond retiennent que le coût de l’assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n’a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l’encadré, qu’ils n’ont pas été informés, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat et qu’ainsi, les exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été méconnues.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-25.236, FS-P
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat au Barreau de NICE intervenant en matière de crédit depuis 2006, vous informe en tant qu’emprunteur sur la nature et l’étendue de vos droits en matière de crédit à la consommation.