Le fait pour un salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’est pas de nature à le priver de son droit à réintégration.
Maître Gaspoz, Avocat au Barreau de Nice vous conseille et vous défend en droit du travail.
Un salarié a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la nullité de son licenciement prononcé pour un motif personnel, en soutenant que la rupture de son contrat de travail était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se considérait victime.
Au stade de l’appel, les juges ont ordonné sa réintégration au sein de l’entreprise. Cependant, au jour où la cour d’appel a statué en ce sens, le salarié était titulaire d’un contrat de travail le liant à un autre employeur de sorte que, pour la société condamnée à le reprendre dans ses effectifs, sa réintégration était devenue matériellement impossible. La société condamnée soutenait légitimement que la réintégration serait matériellement impossible puisque le salarié se trouve lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge statue sur sa demande de réintégration.
L’employeur est tenu de justifier de l’impossibilité matérielle effective de réintégrer le salarié.
L’argument n’a pas été retenu par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par celle-ci et donné raison aux juges du fond. « Après avoir constaté que la société ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible», la cour d’appel « a exactement retenu que le fait pour le salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’était pas de nature à le priver de son droit à réintégration ».
Il découle de cette décision qu’en cas de licenciement nul, l’employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de nature à faire obstacle à cette réintégration. Dès lors que le salarié en a fait la demande, celle-ci est de droit. Le refus est exceptionnel et ne peut intervenir que si l’employeur apporte la preuve de l’impossibilité, pour lui, de réintégrer le salarié.
Le simple fait de soutenir que la réintégration est matériellement impossible ne saurait suffire. L’employeur doit justifier que la réintégration est matériellement impossible. À cet égard, l’arrêt enseigne que n’est pas recevable la justification tirée de ce que le salarié, entre-temps, est entré au service d’un autre employeur ; confirmant le caractère exceptionnel de l’impossibilité matérielle de réintégrer un salarié, la Cour de cassation décide que, dans un tel cas, le salarié ne saurait être privé de son droit à réintégration (Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-20.397, F-P).
Maître Alexandre GASPOZ, vous conseille en matière de licenciement et de harcèlement moral.