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Avocat au barreau de Nice

Maître Alexandre Gaspoz

Conversion d’office du redressement en liquidation : exigences procédurales

par | Août 2, 2018

Il est nécessaire de convoquer les parties – au premier chef la société en redressement judiciaire – en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire.

Lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir.

Une société a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 2014. Son dirigeant a proposé un plan de redressement au tribunal de la procédure.

Par jugement du 30 décembre 2015, celui-ci a rejeté le plan proposé et a converti la procédure en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement. La société forme alors un pourvoi dans lequel elle invoque plusieurs arguments.

La Cour de cassation affirme, en effet, dans un chapeau donnant à sa décision la portée d’un arrêt de principe qu’« il résulte de la combinaison [des articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1er, et R. 631-3 du code de commerce] que, lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir ».

Elle ajoute également que « la convocation régulière à l’audience pour examen du plan, la comparution du représentant de la société débitrice ou la demande de conversion formée à l’audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière ».
Com. 20 juin 2018, FS-P+B+I, n° 17-13.204

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