En l’espèce, un couple de consommateurs a acquis un véhicule automobile auprès d’un distributeur d’une marque donnée. À la suite de diverses défaillances de celui-ci, ils ont sollicité le paiement de diverses sommes correspondant au remorquage et à la réparation de ce véhicule.
Leur action n’était toutefois pas dirigée contre le vendeur mais contre la société importatrice de la marque en France.
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
C’est cette garantie légale de conformité que les acquéreurs entendaient opposer, directement, à l’importateur du véhicule litigieux.
La Cour de cassation refuse toutefois de leur reconnaître une telle possibilité et censure le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que les acquéreurs disposaient, à l’égard de l’importateur du véhicule litigieux, d’une action directe au titre de la garantie légale de conformité prévue à l’article L. 211-4, devenu L. 217-4 du code de la consommation.
L’action directe suppose une relation tripartite entre un créancier, un débiteur et le « débiteur du débiteur ». De manière logique, si le créancier veut actionner directement ce débiteur du débiteur, deux obligations doivent exister : une liant le créancier et le débiteur et une autre entre le débiteur et le débiteur du débiteur.
En matière d’assurance, la Cour de cassation affirme que « le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance de la personne à l’origine du dommage » (Civ. 1re, 28 juin 1989, n° 85-16.790).
L’idée étant que : « l’octroi de l’action directe repose sur l’existence de cette créance du débiteur intermédiaire, et il ne paraît pas concevable d’autoriser le créancier à agir contre un tiers qui ne serait pas obligé à l’égard de son débiteur, ni même de l’autoriser à agir pour obtenir du sous-débiteur plus que ce que ce dernier doit au débiteur intermédiaire ».
La garantie légale de conformité existant uniquement entre le vendeur et l’acquéreur de l’automobile, et non entre le vendeur et l’importateur, aucune action directe entre acquéreur et importateur ne saurait exister sur ce fondement.
Cass. Civ. 1re, 6 juin 2018, n° 17-10.553