Nullité du licenciement d’une salariée enceinte qui a refusé l’application d’un accord de mobilité interne
Est nul le licenciement d’une salariée enceinte motivé par son seul refus d’accepter la proposition de mobilité interne formulée dans le cadre d’un accord de mobilité interne.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous informe sur vos droits en matière de grossesse.
Une salariée, qui a notifié à son employeur son état de grossesse le 7 septembre 2015, conteste son licenciement motivé, outre par l’impossibilité de maintien de son poste du fait des graves difficultés financières rencontrées par son employeur, par son refus d’accepter la proposition de mobilité formulée le 6 novembre suivant dans le cadre d’un accord de mobilité interne conclu le 21 octobre de la même année.
La société s’est pourvue en cassation, contestant l’arrêt d’appel qui a prononcé la nullité du licenciement.
La Cour régulatrice a confirmé la décision des juges du fond, après un rappel de la législation applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article L. 1225-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 2242-19 du Code du travail , dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 , que lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations d’un accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique.
Selon les juges du droit, un tel refus ne caractérise pas, par lui-même, l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de maintenir le contrat de travail d’une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-19.189, FS-P+B