Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit bancaire à NICE et sur l’ensemble du territoire national, vous conseille et vous assiste sur la responsabilité retenue en cas d’opérations frauduleuses.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt du 15 janvier 2025 sur la responsabilité d’une banque concernant des opérations frauduleuses résultant d’une négligence du client.
Il résulte de l’article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier que lorsqu’un utilisateur de services de paiement signale une opération qu’il n’a pas autorisée, la banque ou le prestataire concerné doit le rembourser sans délai, à condition que la demande soit faite dans les délais prévus par la loi.
Dans les faits, plusieurs virements ont été effectués depuis les comptes des sociétés [A] et [B], clients de la Bred Banque Populaire et utilisateurs de leur service en ligne, qui permet d’émettre des ordres de paiement sécurisés par certificat numérique. Estimant ne pas avoir autorisé ces opérations, les sociétés ont assigné la banque en remboursement des sommes virées et non récupérées.
Se pose la question de la responsabilité de la banque en présence d’une négligence imputable au client.
La banque fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à verser aux sociétés une certaine somme, assorties des intérêts légaux, au titre de virements frauduleux. Elle soutient que cette condamnation par la Cour d’appel est fondée à tort sur un manquement de la banque à son obligation de vigilance, alors même que le litige relève exclusivement du régime de responsabilité spécifique des prestataires de services de paiement, prévu par la directive 2007/64/CE, transposée aux articles L.133-16 à L.133-24 du Code Monétaire et Financier.
Ce régime, selon la banque, exclut tout application concurrente du droit commun, en particulier de l’ancienne responsabilité de droit commun, article 1147 du Code civil, dès lors que le client a fait preuve d’une négligence grave dans la sécurisation de ses dispositifs de paiement et que cette négligence le prive du droit au remboursement des opérations non autorisées. En retenant la faute partagée, la Cour d’appel aurait combiné deux fondements de responsabilité, le régime spécial de la directive et la responsabilité civil de droit commun.
La Haute juridiction a considéré que :
- L’article 1147 du Code civil (devenu 1231-1) n’est pas applicable lorsqu’un régime spécial et exclusif de responsabilité est prévu par la loi ;
- Dès lors qu’un prestataire de services de paiement est mis en cause pour une opération non autorisée ou mal exécutée, seuls les articles L.133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier sont applicables, il n’est donc pas possible de retenir une responsabilité de droit commun.
La Cour de cassation casse partiellement la décision et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle a condamné la banque à prendre en charge la moitié des pertes, en raison d’un défaut de vigilance alors même qu’elle avait constaté que les sociétés avaient commis une négligence grave, privant ainsi leurs demandes de tout remboursement sur le fondement du droit spécial.
La Chambre commerciale fonde sa décision sur la directive 2007/64/CE sur les services de paiement, et notamment sur l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Beobank (CJUE, 16 mars 2023, aff. C-351/21). Selon cette jurisprudence, la directive a instauré un régime de responsabilité entièrement harmonisé, ce qui exclut toute application alternative.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit bancaire à NICE et dans l’ensemble du territoire national, vous conseille et vous assiste en matière de responsabilité liée à des fraudes bancaires.
(Cass. Com, 15 janvier 2025, n°23-13.579)