Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE et sur l’ensemble du territoire national, vous conseille que vous soyez employeur ou salarié.
Le contrat de travail d’un salarié devenu président de la société ne se transforme pas en mandat social sans volonté claire et non équivoque des parties d’y mettre fin.
Dans les faits, un salarié embauché en 2018 en qualité de chef d’équipe est nommé président de la société en 2019. Cependant, le 1er octobre de la même année, l’entreprise est placée en liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, le salarié devenu mandataire social est licencié pour motif économique. Il saisit la juridiction prud’homale afin de faire reconnaître sa qualité de salarié depuis son embauche jusqu’à la fin de son préavis et obtenir diverses sommes à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de son employeur.
Se pose alors la question de la qualification de la relation liant la personne licenciée à la société. Spécifiquement, il s’agit de savoir si son contrat de travail avait été converti en un mandat social à compter du mois de mars 2019, ce qui aurait eu des conséquences sur ses droits à indemnités dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La cour d’appel de Grenoble a estimé que le contrat de travail avait été nové en mandat social à partir du mois de mars 2019, au moment de la nomination en tant que président de la société.
Elle a jugé que, dès cette nomination, l’ex-salarié n’exerçait plus de fonctions techniques distinctes du mandat social, et que ses fonctions salariales avaient été absorbées par ses nouvelles fonctions de dirigeant. En conséquence, il ne pouvait plus prétendre à un salaire à compter de mars 2019.
La Cour de cassation casse cette décision en estimant que les juges du fond n’ont pas suffisamment démontré la volonté claire et sans ambiguïté des parties de mettre fin au contrat de travail en raison du mandat social.
Elle établit explicitement que « Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ».
La cour d’appel n’a pas recherché si une novation avait été expressément convenue, ni si le contrat de travail avait simplement été suspendu pendant la durée du mandat social.
Ainsi, la Haute Juridiction a annulé la décision de la cour d’appel sur ce point et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Chambéry.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE et dans l’ensemble du territoire national, vous conseille et vous assiste en matière de cumul de fonction de mandataire social et de contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, n°23-11.369