Les droits acquis par le salarié dès l’homologation de la convention
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit du travail à NICE, vous assiste en cas de rupture conventionnelle.
Telle est la position retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2022.
Dans le cas d’espèce, un salarié a signé une rupture conventionnelle avec son employeur le 11 septembre 2015. La convention a été transmise à l’administration qui l’a homologuée le 9 octobre 2015. Cependant, le salarié est décédé entre la date d’homologation et la date de rupture fixée dans la convention.
L’employeur ayant considéré que le contrat de travail avait été rompu par le décès du salarié, il n’a pas versé aux ayants droits du défunt l’indemnité de rupture conventionnelle. Ces derniers ont alors saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel ayant accueilli la demande des héritiers, l’employeur a formé un pourvoi contre cette décision.
Le pourvoi de l’employeur a cependant été rejeté par la Cour de cassation qui soutient que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, bien qu’elle ne soit exigée qu’à la date fixée pour la rupture du contrat, naît au jour de l’homologation de la convention.
Dès lors, le décès du salarié étant intervenu avant la date de rupture conventionnelle mais après l’homologation de la convention, l’employeur ne peut s’exonérer du versement de l’indemnité de rupture conventionnelle. Ainsi, les ayants droits du salarié sont autorisés à réclamer le paiement de cette indemnité.
Maître Alexandre GASPOZ, Avocat en droit social à NICE, vous assiste que vous soyez employeur ou salarié, dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103